J.O. 178 du 3 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 19 juillet 2007 fixant les conditions de recrutement des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale et du service du contrôle médical du régime social des indépendants


NOR : MTSS0760973A



Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 123-2-1, R. 315-5 et R. 611-63-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4131-1 et suivants, L. 4141-1 et suivants et L. 4221-1 et suivants ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 avril 2007,

Arrêtent :


Article 1


Les concours prévus pour le recrutement des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale et du régime social des travailleurs indépendants sont communs à ces deux régimes.

Sont organisés chaque année, en tant que de besoin, des concours distincts pour le recrutement des médecins-conseils, des chirurgiens-dentistes-conseils et des pharmaciens-conseils. Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, après accord du directeur général de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants, fixe le nombre des postes mis au concours, la date d'ouverture des épreuves et la date limite de dépôt des candidatures. L'avis de concours est publié au Journal officiel au moins trois mois avant la date d'ouverture des épreuves.

Article 2


Pour se présenter aux concours les candidats devront à la date de clôture d'inscription remplir les conditions fixées aux articles L. 4111-1 à L. 4111-4 et L. 4221-1 à L. 4221-19 du code de la santé publique et notamment être titulaires :

a) Pour le concours de médecin-conseil : de l'un des titres visés au 1° de l'article L. 4131-1 du code de la santé publique ;

b) Pour le concours de chirurgien-dentiste-conseil : de l'un des titres visés au 2° de l'article L. 4141-3 du code de la santé publique ;

c) Pour le concours de pharmacien-conseil : de l'un des titres visés au 1° de l'article L. 4221-1 du code de la santé publique.

Article 3


Pour chaque concours, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés nomme le jury. Le jury est chargé de choisir les sujets, de noter les épreuves et de proposer la liste des candidats reçus au concours.

Chaque jury est présidé :

- soit par un membre du corps enseignant hospitalo-universitaire ou son suppléant, ayant la même qualité, proposés par les médecins conseils nationaux des deux régimes ;

- soit par un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou son suppléant désignés par le chef du service de l'inspection générale des affaires sociales.

Chaque jury comprend, en outre :

- deux médecins-conseils régionaux ou médecins-conseils régionaux adjoints, un médecin-conseil chef de service responsable d'échelon local et deux membres du corps des praticiens-conseils de la section intéressée ou leurs suppléants, ayant la même qualité, proposés par le médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

- deux agents de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou leurs suppléants, ayant la même qualité, proposés par le directeur de cet organisme ;

- deux personnes qualifiées dans le domaine des ressources humaines ;

- un membre du corps des praticiens-conseils ou son suppléant, ayant la même qualité, proposés par le médecin-conseil national de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants ;

- un agent de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants ou son suppléant, ayant la même qualité, proposés par le directeur général de cet organisme.

Pour l'épreuve orale, le président du jury peut, en tant que de besoin, organiser des sous-jurys qui devront être constitués d'au moins trois membres, dont un représentant des praticiens-conseils de la section intéressée et un représentant des services administratifs et une personne qualifiée.

Article 4


Chaque concours comporte une épreuve écrite et une épreuve orale. Le contenu des épreuves est le suivant :

1° Epreuve écrite : rédaction d'une note de synthèse à partir de documents relatifs à la santé publique, à la protection sociale, ou à des cas individuels relevant de l'exercice du contrôle médical (durée : trois heures ; coefficient 1). L'épreuve est anonyme. Elle fait l'objet d'une double correction. L'épreuve est notée de 0 à 20.

2° Epreuve orale : entretien du jury avec le candidat à partir d'une étude de cas, permettant au candidat de valoriser ses connaissances, son expérience professionnelle éventuelle et ses motivations (coefficient 1). Le jury peut prendre connaissance des résultats de l'épreuve écrite. L'épreuve est notée de 0 à 20.

Pour être admis, les candidats devront avoir obtenu la moyenne aux deux épreuves cumulées.

A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit la liste des candidats admis.

Article 5


Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'admission des candidats proposés par les différents jurys établie par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.

Chaque liste comprend un nombre total de candidats reçus qui peut excéder de 30 % au maximum le nombre de postes vacants prévus dans les deux régimes, pour la même discipline professionnelle, au titre de l'année civile du recrutement.

La validité des listes cesse automatiquement deux ans après leur publication.

Article 6


L'organisation matérielle des concours est à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés qui peut, par convention, la déléguer à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.

Des indemnités sont allouées aux membres des jurys par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et par la Caisse nationale du régime social des indépendants. Ces indemnités sont calculées en application des dispositions du décret no 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

Les membres des jurys qui ne relèvent ni de la fonction publique ni d'une convention collective de sécurité sociale sont rémunérés dans le cadre d'une convention de prestation de service passée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Les dépenses afférentes sont partagées entre les deux caisses nationales au prorata du nombre de vacances de postes prévues dans l'année civile du recrutement.

Article 7


Les praticiens-conseils nouvellement recrutés bénéficient d'une formation théorique et pratique. Le programme de la formation théorique est défini et organisé conjointement par les caisses nationales. Sa mise en oeuvre est confiée à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, qui est chargée de dispenser aux praticiens-conseils une formation adaptée aux missions du contrôle médical et à l'activité de ces personnels, sur la base d'une convention passée avec chaque caisse nationale. Le programme de la formation pratique est défini et organisé par chaque caisse nationale.

Article 8


L'arrêté du 26 octobre 1992 modifié fixant les conditions de recrutement des praticiens conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale et du service du contrôle médical du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, et l'arrêté du 28 octobre 1993 modifié fixant les modalités d'organisation et le contenu de la période probatoire effectué par les praticiens-conseils stagiaires du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale sont abrogés.

Article 9


Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 juillet 2007.


Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service adjoint

au directeur de la sécurité sociale,

J.-L. Rey

La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service adjoint

au directeur de la sécurité sociale,

J.-L. Rey

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service adjoint

au directeur de la sécurité sociale,

J.-L. Rey